Les sages-femmes exercent une profession médicale à compétences définies, c’est à dire que le Code de la santé publique a déterminé leur champ d’intervention.
Elles sont précisées dans les articles L.4151-1 et L. 4151-3 du texte de loi.
L’exercice de la profession de sage-femme implique la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant.
L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement a été eutocique.
L’exercice de cette profession peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et un suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Les droits de prescription des sages-femmes s’exercent dans le cadre de leurs compétences définies à l’article L.4151-1 du Code de la santé publique.
En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Quel que soit le lieu où elle exerce, la sage-femme doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des patientes et nouveau-nés (2ème alinéa de l’article R.4127-348 du Code de la santé publique).
Par conséquent, en toute situation, chaque sage-femme, quel que soit son mode d’exercice, conserve son indépendance professionnelle et ses propres responsabilités.